Loi de finances 2026 : deux nouvelles mesures pour les agents publics

Le 20 avril, 2026

Déposé le 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour l’année 2026 a été voté et la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a été promulguée au journal officiel du 20 février 2026, après la publication de la décision du Conseil constitutionnel n°2026-901 DC du 19 février 2026.

  1. Pérennisation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires (article 173 de la loi)

La rupture conventionnelle en faveur des fonctionnaires avait été prévue à titre expérimental par l’article 72 I et IV de la loi dite « TFP » du n°2019-828 du 6 août 2019. Cette expérimentation était close depuis le 31 décembre 2025 et le bilan de cette expérimentation concluait au souhait d’une pérennisation.  

C’est chose faite : Le code général de la fonction publique est modifié pour pérenniser la rupture conventionnelle qui devient donc un nouveau cas de cessation définitive de fonctions des fonctionnaires (article L.550-1 modifié du code général de la fonction publique (ci-après CGFP)). En outre, le chapitre consacré à la rupture conventionnelle est complété de plusieurs autres articles qui reprennent, dans l’ensemble, les règles issues de l’expérimentation. Ainsi, il est désormais prévu que :

  • L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la rupture conventionnelle qui résultera de la convention signée. Cette convention définit les conditions de la rupture de rupture conventionnelle et notamment le montant de l’indemnité spécifique, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue (réécriture de l’article L.552-1 du CGFP).  Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (article L. 552-3 du CGFP)
  • La rupture conventionnelle ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires, ni à ceux ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein, ni même aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel (article. L. 552-2 du CGFP)
  • Le fonctionnaire territorial ayant conclu une rupture conventionnelle et qui, dans les six années suivant cette rupture, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenu de rembourser à l’employeur avec lequel il a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle (article L. 552-4 du CGFP). Ce point connait une évolution plus restrictive puisqu’antérieurement, l’agent était tenu au remboursement dans les seuls cas où il était à nouveau recruté pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il avait conclu une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartenait la collectivité territoriale.
  • Enfin, les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier également bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur (cf. article L. 552-5 du CGFP)

Certaines dispositions de l’article 72 de la loi du 6 aout 2019 reste en vigueur puisqu’il prévoit le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans le cas d’une rupture conventionnelle. Le décret pris pour son application devrait continuer à recevoir application puisque les règles qu’il contient sont inchangées.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 21 février 2026, ce qui a permis la reprise du processus de rupture conventionnelle à partir de cette date.

2. Etat pathologique de la grossesse (article 174 de la loi) :

    Dans la continuité des réformes en lien avec la famille qui ont notamment conduit à l’instauration récente du congé supplémentaire de naissance, l’article L.631-3 du CGFP relatif au congé maternité est complété d’un alinéa qui prévoit que « lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. ». Ainsi, le congé dit « pathologique », assimilé au congé maternité, peut être porté à une durée maximum de 3 semaines avant et 4 semaines après l’accouchement. Le renvoi à l’article L.1223-21 du code du travail (relatif au congé pathologique des salariés) est supprimé.

    Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2026.

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