Le 16 juin 2026 (n°506127), le Conseil d’Etat a rendu une décision importante relative à la réglementation en matière de report ou d’indemnisation des congés annuels non pris.
- Pourquoi une annulation de certaines dispositions du décret ?
Le Conseil d’Etat était saisi par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace d’une requête à fin d’annulation de l’article 4 du décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, insérant les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Depuis juin 2025, les articles 5-1 et 5-2 prévoient le droit à report sur une période de 15 mois et à indemnisation en fin de relation de travail, des congés non pris en raison d’un congé de maladie ou pour un motif familial ou parental. Cependant, le syndicat estimait ces dispositions illégales en tant qu’elles ne prévoient pas :
- D’une part, un droit à information complète de l’agent sur l’étendue de ses droits et les délais dans lesquels les congés peuvent être pris ;
- D’autre part, un droit à report et à indemnisation pour les congés annuels refusés pour des raisons tirées de l’intérêt du service.
Après analyse des différents moyens soulevés, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande d’annulation partielle du décret n°2025-564 et notamment de son article 4 en tant qu’il introduit les 5-1 et 5-2. En effet, ceux-ci sont illégaux car incomplets puisqu’ils ne prévoient pas l’information de l’agent sur l’étendue de ses droits (nombre de jours et date limite) et en tant qu’ils ne prévoient pas de possibilité de report en cas de congés refusés pour des nécessités de service.
- Quelles conséquences de cette annulation « en tant que » ?
La lecture de cette décision qui prévoit une annulation des dispositions « en tant qu’elles ne prévoient pas… » interpelle et complexifie la compréhension et, par voie de conséquence, la définition des conséquences juridiques.
La question principale est désormais : quid du maintien en vigueur des articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 qui ne semblent annulés que pour « l’omission » qu’ils contiennent, puisque c’est dans cette omission que se situe l’illégalité négative. Peut-on considérer que leurs règles, certes incomplètes, restent en vigueur ou doit-on ne pas appliquer ces articles dans leur entièreté ce qui reviendrait à faire « renaître » les anciennes dispositions ?
Il semble que ces articles continuent de s’appliquer et ce pour plusieurs raisons :
- En premier lieu, le Conseil d’Etat enjoint le 1er ministre à « modifier » les articles précités « dans la mesure de l’illégalité énoncée (…) dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ». Dès lors, on peut en déduire que les dispositions de l’article 4 du décret du 21 juin 2025 n’ont pas disparues de l’ordonnancement juridique.
- En second lieu, les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 ne sont pas purement et simplement annulés mais le sont simplement « en tant qu’ils ne prévoient pas » les dispositions manquantes.
- Quels conseils pour les collectivités locales ?
Si ces articles semblent être maintenus dans l’ordonnancement juridique, ils le sont sous certaines réserves :
- Il est conseillé sans attendre la modification réglementaire de prévoir une information précise des agents sur leurs droits : nombre de jours reportés et délais dans lesquels peuvent être pris les jours de congés annuels non pris. Le décret modifié devra prévoir les contours de cette information. En attendant sa publication, les services des ressources humaines pourront prévoir une information la plus complète possible pour respecter cette nouvelle obligation.
- Il est également conseillé de donner un accord pour le report des congés non pris pour des raison de nécessités de services.
En effet, compte tenu de l’illégalité prononcée, il paraît risqué de ne pas appliquer ces nouvelles obligations.
- Sur l’absence de droit à indemnisation des congés annuels non pris en cas de placement du fonctionnaire en disponibilité
Le syndicat requérant soutenait que le décret était illégal en ce qu’il ne prévoit pas de droit à indemnisation des congés annuels non pris en cas de placement du fonctionnaire en disponibilité.
Or, la position de disponibilité ne met pas fin à la relation de travail entre le fonctionnaire et son employeur ouvrant droit à indemnisation des congés non pris.
Le Conseil d’Etat a jugé que le fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raison de santé bénéficie, en vertu des dispositions introduites par l’article 4 du décret attaqué, d’un droit à indemnisation des congés annuels qu’il n’a pu prendre, dans la limite des quatre semaines minimales garanties par la directive, lorsque cette disponibilité est immédiatement suivie d’une fin de relation de travail, en cas de retraite anticipée pour invalidité ou de licenciement pour inaptitude physique.
Le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions qu’il conteste insérées par le décret attaqué méconnaîtraient les objectifs de l’article 7 de la directive 2003/88/CE en ce qu’elles ne prévoiraient pas de droit à indemnisation des congés annuels non pris en cas de placement du fonctionnaire en disponibilité.


