Le décret n° 2026-745 modifie plusieurs dispositions relatives à la rupture conventionnelle des agents contractuels territoriaux en CDI.
1. Article 49 bis
La référence à l’article L. 552-1 du CGFP est remplacée par la référence à l’article L. 552-5.
2. Article 49 quinquies
La condition de représentativité de l’organisation syndicale est supprimée.
3. Article 49 decies
L’article 49 decies est modifié afin d’étendre l’obligation de remboursement à tout recrutement ultérieur en qualité d’agent public territorial intervenant dans les six années suivant la rupture conventionnelle et d’adapter en conséquence l’attestation sur l’honneur exigée avant recrutement.
L’obligation n’est donc plus limitée à un réemploi auprès de la collectivité ou de l’établissement avec lequel la rupture avait été conclue.



