Le décret n°2026-619 du 10 juillet 2026 relatif aux modalités de rémunération des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales est paru au Journal Officiel du 11 juillet 2026.
Il modifie l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, organisant la rémunération de ces agents. Cette évolution est en lien avec la réforme touchant la haute fonction publique territoriale qui impactait, de ce fait, les plafonds applicables aux rémunérations des collaborateurs de cabinet.
L’article 7 modifié comprend désormais deux règles de rémunération :
- La règle de principe qui figure au I et qui correspond au maintien des règles antérieures désormais uniquement applicables aux collaborateurs de cabinet des communes jusqu’à 40.000 habitants (cf. tableau ci-dessous)
- La règle dérogatoire applicable aux régions, départements, communes de plus de 40 000 habitants ainsi qu’aux établissements publics locaux assimilés. Celle-ci prévoit de nouveaux plafonds de rémunération :
- Le traitement indiciaire des collaborateurs de cabinet relevant de ces collectivités « ne peut en aucun cas être supérieur à 90%, 80%, 73% ou 65% du traitement correspondant à l’indice brut 2074 lorsque l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement est classé respectivement au 1er, 2e, 3e ou 4e niveau au sens de l’article du décret n°2026-484 du 10 juin 2026 (…) ».
- Le montant des indemnités versées quant à lui, « ne peut en aucun cas être supérieurà 90% du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l’assemblée délibérante pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 juillet 2026, au lendemain du jour de sa publication et sont récapitulées dans le tableau ci-après.
| Dispositions applicables aux emplois des collectivités et établissements de – de 40 000 habitants(maintien des anciennes règles) | Nouvelles dispositions applicables aux emplois des collectivités et établissements de + de 40 000 habitants | |
| Plafond du traitement indiciaire | 90% du traitement correspondant à : L’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le + élevé occupé par un fonctionnaireIndice terminal du grade administratif le + élevé détenu par un fonctionnaire en activité | 90% du traitement correspondant à l’IB 2074 quand l’emploi administratif fonctionnel de direction le + élevé est classé au 1er niveau |
| 80% du traitement correspondant à l’IB 2074 quand l’emploi administratif fonctionnel de direction le + élevé est classé au 2e niveau | ||
| 73% du traitement correspondant à l’IB 2074 quand l’emploi administratif fonctionnel de direction le + élevé est classé au 3e niveau | ||
| 65% du traitement correspondant à l’IB 2074 quand l’emploi administratif fonctionnel de direction le + élevé est classé au 4e niveau | ||
| Plafond du régime indemnitaire | 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou grade de référence | 90% du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l’assemblée délibérant pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux |



