Médiation préalable obligatoire – Pérennisation et généralisation à compter du 1er avril 2022

Le 31 mars, 2022

L'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise et généralise la procédure de médiation préalable obligatoire expérimentée en application de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Il prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés d'une tentative de médiation.
Le décret a pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire. Il fixe en particulier les modalités et délais d'engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire. Il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, de même que, pour les litiges de la fonction publique, les services de l'Etat, les organismes, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés. Il identifie enfin les instances et autorités chargées d'assurer ces missions de médiation préalable obligatoire.

Pour les litiges de la fonction publique, il définit les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.

A noter que pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la MPO est assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3 du décret.

Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

 

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