Cnracl- cumul pension et rémunération – Etat d’urgence

Le 27 décembre, 2021

Mesures d'assouplissement des règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité durant les périodes d'état d'urgence.

A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle selon les règles telles que définies ci dessous. 

Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2020,  les règles différent selon la période :

  • Pour la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020 : ne sont pas pris en compte les revenus d'activité perçus par le pensionné ayant repris ou poursuivi une activité professionnelle dans un établissement de santé ou un établissement médico-social durant cette période (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020). 

A noter : Cette période prend  fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020). 

  • Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 :  les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.

Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2021 :

  • Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.

Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2022 sur les revenus de 2021.

Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont : 

  • les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)

  • les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)  

  • les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles  L4311-1 à L4394-3 du CSP).

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