Le décret, qui modifie les dispositions de l’article 1er du décret n° 89-677 et l’article 37-2 du décret n°88-145, réécrit les règles qui fixent le siège du Conseil de discipline.
Il vient également toiletter ces décrets en remplaçant d’anciennes références par les dispositions issues du code général de la fonction publique.
Les règles relatives aux lieux de réunion des conseils de discipline se distinguent selon que le centre de gestion assure ou non le fonctionnement de cette instance. Ce lieu est fixé au choix de son président :
- Pour les collectivités dont le conseil de discipline relève du centre de gestion (collectivités affiliées à titre obligatoire ou volontaire au centre de gestion) : la règle reste inchangée avec des réunions organisées soit au Centre de gestion, soit au Tribunal administratif.
- Pour les collectivités dont le conseil de discipline ne relève pas du centre de gestion_ différents lieux de réunion sont désormais envisageables :
- le centre de gestion compétent pour le département où exerce l’agent poursuivi
- le tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion
- la sous-préfecture de l’arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève l’agent poursuivi
- le siège d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dont ne relève pas l’agent poursuivi
Dans son communiqué de presse du 8 octobre 2025, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, qui avait donné un avis positif au projet de décret, indique que les changements opérés découlent du respect de la neutralité du Conseil de discipline choisi.


