Carrière
Positions administratives / mobilité
Activité
C’est la position du fonctionnaire, qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire en activité a droit à divers congés. Un agent sollicitant une mise à disposition se trouve en position d’activité. Il s’agit d’une modalité d’exercice de son activité
La mobilité
La mise à disposition
La mise à disposition permet à l’agent de travailler hors de son administration d’origine sans rompre tout lien avec elle. Il reste dans son cadre d’emplois d’origine et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi dans son administration d’origine.
Détachement
Intégration/ Intégration directe
Disponibilité
Congé parental
La mutation
L’agent conserve son ancienneté dans le grade et dans l’échelon qu’il détient. Sa carrière se poursuit dans la collectivité ou l’établissement d’accueil à qui est transmis son dossier administratif.
Déroulement de carrière
Le recrutement
Le recrutement dans la fonction publique territoriale est soumis à des conditions particulières et à une Procédure spécifique, garantissant le principe d’égalité des chances pour l’accès à l’emploi public.
Les conditions préalables au recrutement d’un fonctionnaire sont : l’âge, la nationalité française (européenne sauf certains emplois), les droits civiques, le bulletin n°2 du casier judiciaire (ne comportant pas d’inscription incompatible avec l’exercice des sanctions postulées), être en règle au regard des lois sur le service national, et l’aptitude physique (remplir les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du cadre d’emplois auquel le fonctionnaire a accès en raison des risques particuliers que ses fonctions comportent : art L.321-1 du CGFP). S’ajoute aussi parfois des conditions de diplôme ou d’agréement et d’assermentation.
Le mode normal de recrutement dans la fonction publique est le concours (art. L320-1 du CGFP).
Il existe un certain nombre de dérogations :
- Le recrutement direct (sans concours) pour certains grades classés en C1 : adjoint administratif, adjoint technique, agent social, adjoint d’animation, adjoint du patrimoine (art. L326-1 du CGFP) ;
- Le recrutement d’agents reconnus travailleurs handicapés (art. L352-4 du CGFP) ;
- Le recrutement d’agents contractuels (art. L332-23 à L332-24 du CGFP) dans certains cas autorisés par la loi (ci-dessous énoncés).
Outre ces conditions générales à vérifier avant toute nomination, les statuts particuliers des cadres d’emplois déterminent, pour chaque grade du cadre d’emplois, les modalités de recrutement et de formation.
Le stage
A. Prolongation
Elle s’applique lorsque le stage a été interrompu en raison de congés successifs de toute nature, autres que les congés annuels.
Toutefois, un dixième de la durée globale de stage est prise en compte comme temps de stage (soit 36 jours pour un stage d’un an).
Dans certains cas, le stagiaire peut être amené à accomplir à nouveau l’intégralité de son stage à compter de sa réintégration.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- le stage doit avoir été interrompu pendant une durée supérieure à un an,
- au moment de l’interruption, le stagiaire doit avoir effectué moins de la moitié de son stage.
Les congés maternité, paternité ou d’adoption n’impactent pas la date d’effet de fin de stage.
B. Prorogation
Au terme de la période de stage, si les aptitudes professionnelles ou la manière de servir du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation, le stage pourra être prorogé.
La durée de la prorogation ne peut excéder la durée maximale fixée par chaque statut particulier. Elle est prononcée par l’autorité territoriale et prend la forme d’un arrêté individuel.
C. Refus de titularisation ou licenciement pour insuffisance professionnelle
Le refus de titularisation est prononcé par l’autorité territoriale qui juge de l’incapacité de l’agent à assumer les missions confiées.
Il est prononcé soit au terme de la période de stage, soit en cours de stage, après que l’agent ait effectué au moins la moitié de la durée normale de stage.
L’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire est obligatoire. Il est prononcé par l’autorité territoriale et prend la forme d’un arrêté individuel.
Un stagiaire est un fonctionnaire territorial :
- nommé sur un emploi permanent ;
- qui accomplit les fonctions afférentes audit emploi ;
- qui a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi.
Il ne peut donc ni être mis à disposition, ni être détaché.
La titularisation
Elle intervient à l’issue de la période de stage et après avoir suivi la formation d’intégration (hormis promotion interne et sélection professionnelle). La titularisation est prononcée par l’autorité territoriale après avis de l’attestation du C.N.F.P.T.. Elle fait l’objet d’une décision expresse et prend la forme d’un arrêté individuel.
Avancement échelon
Chaque fonctionnaire (titulaire et stagiaire) appartient à un cadre d’emplois composé d’un ou plusieurs grades, comprenant des échelons. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire bénéficie d’avancements d’échelon accordés de plein droit, en fonction de l’ancienneté.
En application de l’article L522-2 du Code général de la Fonction Publique (anc. art. 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur au sein d’un même grade. Il se traduit par une augmentation du traitement indiciaire, sans modification des fonctions exercées par l’intéressé(e).
Procédure :
L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel, sans avis préalable de la Commission Administrative Paritaire.
L’échelon spécial ou à la classe exceptionnelle :
Lorsque le statut particulier le prévoit, le dernier échelon d’un grade peut être un échelon spécial, sous réserve d’un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante, en application de l’article L522-27 du Code Général de la Fonction Publique (anc. art. 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ou selon les modalités prévues par le statut particulier. Dans ce cas, l’accès à l’échelon spécial s’effectue, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Des échelons spéciaux existent dans les grades suivants :
- Administrateur général
- Attaché hors classe
- Ingénieur général (échelon de classe exceptionnelle)
- Ingénieur hors classe
- Médecin hors classe
- Chef de police municipale
- Brigadier-chef principal de police municipal
L’avancement à l’échelon spécial est prononcé par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel.
Depuis le 1er janvier 2021, la Commission Administrative Paritaire (CAP) n’est plus compétente en matière d’avancement à l’échelon spécial.
Avancement de grade
Chaque fonctionnaire relève d’un cadre d’emplois, lequel comprend un ou plusieurs grades. Chaque grade comprend plusieurs échelons. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire titulaire peut bénéficier d’un ou plusieurs avancements de grade sous certaines conditions.
L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur, au sein d’un même cadre d’emplois. Il peut avoir lieu par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement selon l’une des modalités suivantes :
- Soit au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
- Soit par voie d’examen professionnel après une sélection.
L’avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et les grades concernés.
Fin de fonction
a. L’admission à la retraite
La demande écrite d’admission à la retraite doit être adressée par l’agent à l’autorité territoriale au moins 6 mois avant le départ à la retraite. Dans le cadre de la pension relevant du régime spécial, le dossier de retraite est constitué par l’intermédiaire du dernier employeur.
b. La démission
La démission résulte d’une volonté délibérée du fonctionnaire de rompre en cours de carrière tout lien avec son administration. Cependant, afin d’être effective, la démission présentée par l’agent doit être acceptée par l’autorité territoriale.
c. La rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’agent et son autorité territoriale. Il s’agit d’une possibilité de convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. Elle entraine la fin de contrat ou la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
d. Le licenciement
Le licenciement est un mode ordinaire de cessation de fonctions de l’agent public. Il intervient pour des raisons très variées et la liste de motifs justifiant un licenciement diffère selon le statut de l’agent (fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou contractuel de droit public ou privé).
e. Le chômage
Tous les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux de droit public involontairement privés d’emploi ont droit, s’ils remplissent les conditions, au versement de l’allocation d’assurance chômage appelée allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
f. Le décès
La carrière de l’agent décédé s’achève au lendemain de son décès. La collectivité devra donc prendre un arrêté de radiation des cadres au vu de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès.
L’agent décédé dépend soit du Régime Spécial (CNRACL), soit du Régime Général de la Sécurité Sociale.
Congé parental
La mutation
L’agent conserve son ancienneté dans le grade et dans l’échelon qu’il détient. Sa carrière se poursuit dans la collectivité ou l’établissement d’accueil à qui est transmis son dossier administratif.
