Carrière dans la Fonction Publique Territoriale
Le système de la carrière caractérise la fonction publique en France.
Il repose sur le principe de la séparation du grade et de l’emploi.
L’entrée dans la fonction publique territoriale
Pour être recruté dans la fonction publique territoriale, les agents doivent satisfaire aux conditions générales fixées par la loi :
- Posséder la nationalité française ou être ressortissant européen,
- Jouir de ses droits civiques,
- Les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions que vous allez lui confier,
- Etre en position régulière au regard du service national,
- Etre apte à ses fonctions (visite médecin agréé et médecine professionnelle).
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Il est possible d’être recruté par :
- Concours
- Recrutement direct
- Contrat
Les avancements et positions statutaires
La carrière du fonctionnaire est jalonnée de différentes étapes :
- L’ avancement d’échelon : l’ancienneté nécessaire pour passer d’un échelon à l’autre est fixée par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois.
- L'avancement de grade est un mode de progression au sein d’un même cadre d’emplois. Les conditions sont référencées dans les statuts particuliers des cadres d'emplois.
- La promotion interne se définit comme un mode dérogatoire au concours permettant l’accès à un cadre d’emplois supérieur. Les conditions sont référencées dans les statuts particuliers des cadres d'emplois.
- Activité
- Détachement
- Mise à disposition
- Disponibilité
- Congé parental
L'entretien professionnel
L’entretien professionnel se définit comme un moment d’échanges et de dialogue entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct (SHD) en vue d’établir et d’apprécier la valeur professionnelle
A compter de l’année 2015, l’entretien professionnel remplace la notation.
Sont concernés les fonctionnaires titulaires, certains contractuels
A consulter
L 'article 20 de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 et par l'article 87 de la loi n°84-53 du 26 janvier un droit a rémunération après service fait, pour les fonctionnaires et les contractuels.
Elle comprend :
- Le traitement indiciaire : Le traitement indiciaire brut se calcule sur la base de la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100, qui est fixée par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, et qui fait l'objet de revalorisations et de l’ indice majoré détenu par l’agent.
- Depuis le 1er juillet 2010, la valeur brute annuelle du traitement afférent à l'indice 100 est fixée à 5 556,35 euros
- A compter du 1er juillet 2016 : 5 589, 69 euros
- A compter du 1er février 2017 : 5 623,23euros
- L'indemnité de résidence : L'indemnité de résidence est destinée à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut exercer ses fonctions. Elle est calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension.
Peuvent s'y ajouter :
- Une "nouvelle bonification indiciaire" (NBI), lorsque l'agent exerce des fonctions ou est détaché dans un emploi administratif de direction y ouvrant droit
- Des avantages en nature (logement de fonction, véhicule de fonction ou de service, nourriture, outils de travail mis à la disposition des agents pour une utilisation privée)
- Des primes et indemnités institués par les textes : Elles sont liés au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux sujétions. Elles ont un caractère facultatif. Elles sont fixées par délibération de l’organe délibérant
- Les avantages en nature : logement ou véhicule de fonction ou de service, nourriture, vêtements de travail pour une utilisation privée…
Les agents conservent les avantages individuels ou collectifs acquis avant la publication de la loi ( article 111, loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
Les agents publics ont des droits, mais aussi des obligations.
Le manquement à ces obligations est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire ou pénale.
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Principe de non discrimination
(article 6, et 6 bis loi du 13 juillet 1983 modifiée)
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race".
Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe".
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La liberté d’opinion
La liberté d'opinion ou de conscience s'analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. Elle ne doit pas être confondue avec la liberté d'expression. Aucune distinction ne peut être faite entre eux en raison de leurs opinions syndicales, politiques, philosophiques ou religieuses, ou de leur orientation sexuelle
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Le droit à la participation
(art. 9, loi n°83-634 du 13 juil. 1983)
- Ce droit porte sur
- l'organisation et le fonctionnement des services publics,
- l'élaboration des règles statutaires,
- l'examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires,
- la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
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Le droit de grève
La grève est une cessation collective et concertée d’activité en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Les modalités d'exercice du droit de grève (obligation d'un préavis notamment) sont fixées par le code du travail pour les personnels des régions, des départements et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi que des établissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d'un service public .
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La liberté syndicale
La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de la Constitution de 1946, " Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. "
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations, y adhérer et y exercer des mandats.
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territorial
- Circulaire du 20 janvier 2016 relative aux les règles et principes applicables en matière de droits et moyens syndicaux dans la fonction publique territoriale
- A consulter
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Protection fonctionnelle
L’ agent public bénéficie d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Elle est tenue de protéger le fonctionnaire dans les cas suivants :
- contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et réparer le préjudice qui en résulte.
- lorsque les agents sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou en composition pénale ;
- lorsque l’agent été poursuivi par un tiers pour une faute de service. Si aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à l’agent elle doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
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L’obligation de service
(article 25 et 27 de la loi n°83-634)
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
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L’obligation d’obéissance hiérarchique
(article 28 de la loi n°83-634)
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public.
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."
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Discrétion professionnelle
(article 26, loi n°83-634)
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
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Obligation de réserve
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
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Secret professionnel
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. En ce sens l’article 226-13 du code pénal dispose :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
Cette obligation s'applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne, etc.
L’obligation de secret concerne également toute personne qui recueille une information à caractère privée à l’occasion de sa fonction ou de sa mission, sans exception, y compris si celle-ci est de courte durée
Les postes permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Le recrutement de contractuels est donc l'exception.
Les articles 3, 38, 38 bis, 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 dressent la liste des cas de recours aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale.
Cas de recrutement de Contractuels (fichier pdf)