CENTRE DE GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de GUADELOUPE

MEDIATION PREALABLE -EXPERIMENTATION

Médiation préalable - Expérimentation

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

 

Pris pour l’application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du 21ème siècle, avait prévu que, les recours contentieux formés par certains agents soumis au Statut général des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, et ce à titre expérimental pour une durée de quatre ans.

Ce décret précise les modalités de l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. L'article 1 définit les services de l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l'expérimentation et précise les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. L'article 2 identifie les instances et autorités chargées d'assurer les missions de médiation et fixe les règles permettant de délimiter le champ territorial de l'expérimentation. Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2018.

Pour rappel es décisions concernées sont les suivantes  :

  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;
  • les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (FPE) et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2 ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;
  • les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions (inaptitude) dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 (FPE) et n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (FPT).

 


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