CENTRE DE GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de GUADELOUPE

Justice - Promulgation de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Justice  - Promulgation de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Les articles de la loi sont répartis en 7 titres.Parmi les mesures phares : généralisation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale ( Titre IV de la loi)

Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES (Articles 27 à 30)

Article 27

  • Le code de justice administrative est ainsi modifié :
  • 1° Le dernier alinéa de l'article L. 213-5 est supprimé ;
  • 2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
  • « Section 4
  • « Médiation préalable obligatoire
  • « Art. L. 213-11.-Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.
  • « Art. L. 213-12.-Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
  • « Art. L. 213-13.-La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
  • « Art. L. 213-14.-Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11. »
  • Article 28
  • Après l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

    « Art. 25-2.-Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.

    « Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

  • « Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la présente loi.
  • « Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 22. »
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